Exercice du
droit de grève
Le droit de grève a été octroyé aux agents des trois fonctions publiques afin de leur garantir une certaine liberté de parole et d’améliorer leurs conditions de travail.
Mais le
droit de grève dans la fonction publique est compliqué et très contesté. La grève
se fonde,en effet,
sur un rapport de force entre les autorités hiérarchiques et les travailleurs ;
et certains usagers du service public
estiment qu’ils sont trop souvent ( pris en otages).
1 Notion
juridique de liberté syndicale
Selon
l’article 8 de la loi n°83 634 du 13
juillet 1983 l’agent public a la liberté
de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y exercer des mandats.
Et selon le décret
n°85 397 du 3 avril 1985 et la
circulaire du 25 novembre 1985 des locaux articles 3 &
4 et panneaux d’affichage article 9 sont mis à la disposition des représentants
syndicaux. Ils bénéficient de décharges d’obligations de service pour réunions
syndicales ou d’autorisations d’absences, en fonction des nécessités du
service. Ils restent soumis au devoir d’obéissance hiérarchique.
2.
Définition
du droit de grève
Grand principe
de la Constitution de 1946 le droit de grève a été reconnu pour les
fonctionnaires et agents publics par l’arrêt «Dehaene» du Conseil d’Etat rendu le
7 juillet 1950.
Les règles
relatives au droit de grève des agents publics (fonctionnaires, non titulaires
et assistantes maternelles) sont définies par le Code du travail
.C’est ainsi
qu’une concertation des travailleurs ou de leurs représentants syndicaux
aboutit à la décision de grève : cessation totale et collective du travail qui doit servir les intérêts des travailleurs en
mettant en avant des revendications professionnelles concrètes et réalistes.
3.
Limites au
droit de grève
L’article 10
de la loi n°83 634 du 13 juillet 1983 affirme que « les fonctionnaires exercent
le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent» : un agent seul
ne peut donc pas exercer son droit de grève.
Certains
agents (militaires, magistrats, et CRA) en sont cependant privés.
4.
Principe de
continuité du service public
L’arrêt «Dehaene»
du Conseil d’Etat(cf. paragraphe 2 ci-dessus) reconnaît le droit de grève aux
administrations et établissements publics à la condition d’assurer la continuité
du service public
Le droit de
réquisition permet d’ordonner à certains agents (cas des militaires en cas de
menaces sur la Nation ou en cas d’atteinte grave à l’ordre et la salubrité
publique) de ne pas quitter leur poste ; la réquisition est strictement
encadrée, sa motivation est nécessaire et elle peut faire l‘objet d’un recours
devant le juge administratif.
L’administration
ne peut outrepasser son pouvoir car toutes les limitations du droit de grève
sont formellement interdites par le juge.
5.
Conséquences
du droit de grève
La
conséquence principale de l’exercice du droit de grève est la retenue sur
traitement selon l’article 20 de la loi n°83 634 du 13 juillet 1983 : l’absence
de service fait en cas de grève conduit forcément à une baisse de rémunération.
Dans la
fonction publique territoriale la retenue appliquée est strictement
proportionnelle à la durée du service non fait mais le supplément familial de
traitement (SFT) reste versé intégralement.
Il est illégal
de prononcer des sanctions ou de prendre des mesures discriminantes à
l’encontre d’un agent gréviste, sauf dans le cas d’une cessation du travail
n’ayant pas le caractère de grève où les sanctions sont alors légales.
Les jours de
grève n’ont pas d’effet pour le calcul des droits à l’avancement d’échelon ou
de grade ainsi que pour les droits à congés il ne peut non plus y avoir
suppression de jours de récupération ou de jours de congés annuels pour
rattraper des jours de grève.
En revanche,
l’agent gréviste ne bénéficie pas la protection de l’autorité administrative.
Les périodes
de grève ne sont en outre pas prises en compte pour le calcul des droits à la
retraite
.
Sylvie
WEISSLER
Secrétaire
Nationale,
chargée de
la politique statutaire
UNSA
Territoriaux / BAGNOLET